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Devoir de réserve et obéissance hiérarchique : c'est quoi au juste ?


Dans la fonction publique, ces obligations essentielles soulèvent souvent confusions et conflits. FO clarifie tout pour défendre


Les obligations des fonctionnaires - comme leurs droits – sont fixés par le Code Général de la Fonction Publique, et sont communs aux trois versants de celle-ci. Ils sont soumis à un certain nombre d’obligations liées à leur qualité d’agent public et donc inhérentes à leur statut (CGFP, art. L 121-1 et suites.)


Parmi ces différentes obligations ; obligation de servir, obligation du non-cumul d’activité), obligation d’information du public… ; en ressortent deux qui portent souvent interrogations chez beaucoup d’agents territoriaux : le devoir de réserve et l’obligation d’obéissance hiérarchique. En tant que représentants syndicaux FO, nous avons pu constater que des confusions dans ces principes pouvaient être sources de conflits entre des agents et leur hiérarchie. Il convient alors de rappeler leur définition, leurs éventuelles conséquences en cas de non-respect, et surtout les moyens de clarifier certaines situations courantes qui y font références.


L’obligation ou devoir de réserve, bien que ne figurant pas dans le statut général des fonctionnaires, mais consacrée par la jurisprudence, impose à l’agent de s’exprimer avec une certaine retenue.

C’est ainsi qu’il lui est interdit d’exprimer toute manifestation d’opinion personnelle – pendant et en dehors du temps de travail - dès lors que ses propos entravent le bon fonctionnement du service ou jettent le discrédit sur l’administration. Et c’est bien la fin de cette dernière phrase qui définit le devoir de réserve. Ainsi rien n’interdit à l’agent territorial d’exprimer ses opinions philosophiques, religieuses ou politiques en dehors de son temps de travail. Ce qui signifie qu’il peut adhérer à n’importe quel mouvement ou association politique, faire grève, se porter candidat à des élections, écrire des articles, des livres, partager des informations sur les médias sociaux etc…


Par contre, il lui est interdit de jeter un discrédit public sur son administration employeur et ses élus. Il ne peut critiquer les objectifs de son service ou la compétence de sa hiérarchie en public. L’agent ne peut pas exprimer un désaccord, politique ou pas, sur la mise en œuvre d’une mesure de sa collectivité. Par contre, dire que l’agent se sent maltraité dans son service, dire publiquement que son emploi ne correspond pas à sa fiche de poste ou à son statut (si cela est vrai bien sûr), dénoncer que son n+1 ne respecte pas ses droits aux congés ou ne cesse de l’appeler à son domicile en dehors des heures de service, malgré les différentes alarmes exprimées en interne, ne sont pas des atteintes au devoir de réserve. Dans ces derniers cas, on peut considérer que ce sont les représentants de la collectivité employeur qui entravent le bon fonctionnement du service ou jettent le discrédit sur celui-ci dans leur manière de manager.


Tout agent public qui ne respecte pas ses obligations professionnelles s’expose de facto à une sanction (disciplinaire ou pénale suivant le type d’obligation et la gravité de la faute).


L’obligation d’obéissance hiérarchique consiste en ce que le fonctionnaire a le devoir de se conformer aux instructions (écrites ou orales) de son supérieur hiérarchique (CGFP art. L 121-10 ; décret 88-145 ; art 1-1 II 2°). Ce devoir découle du principe sur lequel repose l’organisation de l’administration. Toutefois, il existe des limites au devoir d’obéissance : ce dernier imposant à l’agent de respecter les textes législatifs et règlementaires de toute nature, il en est dispensé si l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (CGFP art. L 121-10 ; décret 88-145 art. 1-1).


Pratiquement, un agent ne peut refuser de mettre en œuvre un ordre de sa hiérarchie, même si celui-ci lui semble illogique, inutile, trop dépensier, en doublon, chronophage, fantasque… De plus, même si en interne, l’agent peut exprimer son désaccord sur l’ordre donné, il ne peut s’y dérober. N’oublions pas que souvent, si du point de vu de l’agent l’ordre lui semble dispensable, la vue d’ensemble de son employeur justifie son application. Ainsi, l’agent n’est pas qualifié pour juger de l’incompétence du donneur d’ordre et à l’interdiction d’exprimer cet avis, ce qui serait un cas d’insubordination dans le cas contraire (non-respect de l’obligation d’obéissance et du devoir de réserve si celui-ci est exprimé en public).


Pour ne pas à avoir à respecter un ordre, il faut être certain qu’il est illégal. Pour ce faire l’agent doit d’abord alerter son n+1 par un rapport écrit motivé, puis faire un recours à son autorité politique de l’illégalité de la requête si cette première alerte a été infructueuse. C’est seulement si ces deux démarches ne sont pas suivies d’effet que l’agent peut se positionner en refus d’obéissance.

Dernière chose, l’obligation d’obéissance implique également la notion du respect des horaires de service.

Tout agent public qui ne respecte pas ses obligations professionnelles s’expose de facto à une sanction (disciplinaire ou pénale suivant le type d’obligation et la gravité de la faute).

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